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2205271 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Untimely Administrative Appeal in Naturalization Case

Numéro de cause 2205271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the Minister of the Interior's decision to reject their administrative appeal as untimely, which had followed the rejection of their naturalization request by the prefectural authority. The court reasoned that the initial decision rejecting naturalization, which was sent to the applicant's declared address and returned marked "advised and unclaimed," was deemed regularly notified on May 11, 2021; consequently, the subsequent administrative appeal filed on March 22, 2022, was filed outside the two-month mandatory period stipulated by law, and the applicant's claim of non-receipt did not raise a valid ground against the timeliness rejection, leading the court to dismiss the judicial review request as manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Untimely Administrative Appeal in Naturalization Case: The court reasoned that the initial decision rejecting naturalization, which was sent to the applicant's declared address and returned marked "advised and unclaimed," was deemed regularly notified on May 11, 2021; consequently, the subsequent administrative appeal filed on March 22, 2022, was filed outside the two-month mandatory period stipulated by law, and the applicant's claim of non-receipt did not raise a valid ground against the timeliness rejection, leading the court to dismiss the judicial review request as manifestly inadmissible under the rules governing summary dismissals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif annulation de la naturalisation moyens tardifs droit de cité ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request of M. A.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request is rejected by simplified order because the administrative appeal was late, and the applicant did not raise an effective ground against this tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A conteste la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté pour irrecevabilité son recours administratif préalable formé contre la décision du 5 mai 2021 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif ".

3. Par la décision attaquée du 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable de M. A pour tardiveté.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de naturalisation de M. A, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présentée le 11 mai 2021 à l'adresse indiquée par M. A, à Toulouse. Le pli est revenu à la préfecture de la Haute-Garonne avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, la notification dont s'agit doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 11 mai 2021. Par suite, le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A auprès du ministre de l'intérieur le 22 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours prévu à l'article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précité, était tardif. En se bornant à soutenir qu'il n'avait pas reçu le courrier de la préfecture et " n'y était pour rien ", M. A, qui ne conteste pas avoir résidé à l'adresse indiquée à l'administration où le pli a été envoyé, ne soulève pas, contre l'unique motif de la décision du 29 mars 2022, de moyen opérant ou assorti des précisions nécessaires pour apprécier son bienfondé.

5.Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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