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2205271 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Manifest Inadmissibility of Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2205271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit decision by which the prefect rejected their request for a residence permit, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their petition, specifically by not providing proof of the date their residence permit application was filed with the administration, despite having received a formal request to do so following a notice to regularize. The court based its decision on the Code of Administrative Justice, noting that a petition must be accompanied by proof of the filing date for implicitly rejected claims, and failure to remedy this defect after notification results in manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Manifest Inadmissibility of Residence Permit Annulment Claim: The court based its decision on the Code of Administrative Justice, noting that a petition must be accompanied by proof of the filing date for implicitly rejected claims, and failure to remedy this defect after notification results in manifest inadmissibility.

Mots-clés

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autorisations de séjour date de dépôt vice de forme notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the judge's power to reject such requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation, l'informant des conséquences d'un défaut de régularisation dans le délai d'un mois, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le 5 novembre 2022, Mme A B, ressortissante comorienne née le 22 mars 1987, n'a pas régularisé, dans le délai imparti, sa requête par la production de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de l'administration. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205271