Scholarship Denial Appeal Dismissed on Income Calculation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the academic regional rector denying a higher education social criterion scholarship for the 2022-2023 academic year, arguing her parents' actual available resources were lower than the declared income used for the calculation which exceeded the established resource ceiling of 33,100 euros. The court rejected the request because the sole argument, claiming lower available income due to social contributions and personal expenses, was deemed irrelevant to the legality of the administrative decision, which correctly applied the established resource ceiling based on the documented income, leading to the dismissal of the application under the administrative justice code provision for manifestly inoperable claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Scholarship Denial Appeal Dismissed on Income Calculation Grounds: The court rejected the request because the sole argument, claiming lower available income due to social contributions and personal expenses, was deemed irrelevant to the legality of the administrative decision, which correctly applied the established resource ceiling based on the documented income, leading to the dismissal of the application under the administrative justice code provision for manifestly inoperable claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application because the sole argument raised was inoperative.
The application of Mme A is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juin 2022, enregistrée le 28 juin suivant, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 21 juin 2022, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que les ressources réellement disponibles de ses parents sont inférieures à leur revenu fiscal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". L'annexe de l'arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2022-2023 instaure un plafond de ressources fixé à 33 100 euros pour zéro points de charge.
3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme A, le recteur a retenu que les ressources annuelles de ses parents pour la période de référence, qui s'élevaient à 48 756 euros excédaient le plafond au-delà duquel aucune bourse n'est attribuée. Mme A, qui ne conteste pas le nombre de points de charge retenu par le recteur pour apprécier son droit à bourse, se borne à faire valoir que les revenus disponibles de ses parents seraient inférieurs compte tenu des cotisations sociales et de taxe sur la valeur ajoutée dont ils sont redevables et qu'elle doit faire face à des dépenses personnelles. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, l'unique moyen invoqué dans sa requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Fait à Marseille, 10 janvier 2023.
La présidente,
signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,