Legislator Jurisprudence & Législation
2205269 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Despite Medical Concerns

Numéro de cause 2205269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency suspension of an order compelling his immediate departure from French territory, citing urgency due to a scheduled expulsion and arguing the return to his home country would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights because he could not receive necessary follow-up care for a fractured jaw and internal hardware. The court rejected the request, finding that the special procedure for expulsion orders under the Code on Entry and Residence of Foreigners preempts the general emergency relief procedures, and that the applicant failed to demonstrate that the execution of the already upheld expulsion order would result in effects exceeding those normally associated with such an order, especially since there was no proof that the necessary medical care would be unavailable in his country of origin, and the required hardware removal was significantly delayed.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Expulsion Order Upheld Despite Medical Concerns: The court rejected the request, finding that the special procedure for expulsion orders under the Code on Entry and Residence of Foreigners preempts the general emergency relief procedures, and that the applicant failed to demonstrate that the execution of the already upheld expulsion order would result in effects exceeding those normally associated with such an order, especially since there was no proof that the necessary medical care would be unavailable in his country of origin, and the required hardware removal was significantly delayed.

Mots-clés

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expulsion malgré motifs médicaux éloignement départ du pays droit de séjour droits de l'homme suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A C, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application of M. C.
Article L. 522-3 du même code
The court used this article to justify the procedure for rejecting the manifestly unfounded request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application of M. C.

Article L. 522-3 du même code

The court used this article to justify the procedure for rejecting the manifestly unfounded request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

Il soutient que :

- il y a urgence dès lors que le Nigéria lui a délivré un laissez-passer et que son expulsion doit avoir lieu le 9 novembre 2022;

- l'exécution de la décision dont il demande méconnaît l'article 3 de la CEDH dès lors qu'elle l'empêche de bénéficier des soins nécessaires suite à la fracture de sa mâchoire et à la pose d'un matériel d'ostéosynthèse ; il ne pourra pas bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 2022 rejetant le recours en annulation introduit par M. C contre l'arrêté préfectoral litigieux ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 24 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C, ressortissant du Nigéria né le 1er juin 1991, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans. M. C a introduit un recours en excès de pouvoir contre cette décision, rejeté par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice en date du 27 septembre 2022. Par le présent recours, M. C demande au juge des référés, statuant cette fois-ci sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

4. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge administratif par ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du délai qui lui est imparti pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V intitulé " Le référé " du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

5. Par un jugement en date du 27 septembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté le recours en annulation introduit par M. C contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'est nullement démontré que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. C emportent des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle obligation, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension sollicitée, étant souligné qu'il n'est établi ni que les soins dont le requérant a besoin pour sa mâchoire fracturée ne seraient pas disponibles au Nigéria ni que ces soins présentent un caractère d'urgence. En outre, il ressort des pièces du dossier que le retrait du matériel d'ostéosynthèse de sa mâchoire devait déjà avoir lieu en janvier 2022 et que le requérant ne s'en est pas préoccupé depuis.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C est manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1erer : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Nice le 7 novembre 2022.

Le juge des référés

signé

P. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière