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2205268 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Review: Dismissal for Non-Submission of Contested Act

Numéro de cause 2205268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision by the prefect of Mayotte refusing to grant a residence permit, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the challenged administrative decision along with the initial filing, as required by the administrative justice code. The court acted pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when the required regularization documentation, specifically the contested act, was not provided even after the petitioner was formally invited to remedy the deficiency within the prescribed one-month period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Refusal of Residence Permit Review: Dismissal for Non-Submission of Contested Act: The court acted pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when the required regularization documentation, specifically the contested act, was not provided even after the petitioner was formally invited to remedy the deficiency within the prescribed one-month period.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la requête examen de la demande d'asile qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du même code

This article, establishing the requirement to attach the contested decision, underlies the reason for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022 M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

4. Par lettre recommandée du 9 novembre 2022, dont le pli a été retourné au tribunal le 30 décembre 2022, M. A a été invité à régulariser dans un délai d'un mois sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou le 5 mai 2023.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.