Legislator Jurisprudence & Législation
2205267 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment and Injunction in Naturalization Case; Cost Claim Denied

Numéro de cause 2205267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul a ministerial decision upholding a two-year postponement of his naturalization application and requested an order compelling reconsideration under penalty, but subsequently filed a clear withdrawal of the annulment and injunction requests, leading the court to simply acknowledge the withdrawal of those specific claims while rejecting the remaining claim for costs under the relevant legal provisions given the circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment and Injunction in Naturalization Case; Cost Claim Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation retrait de la requête contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union reconsidération naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to give formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction requests, as provided under point 1' or 5° of the article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 2 ruling on the surplus conclusions, implying the rejection of the request for costs under this article).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive (Article 2 ruling on the surplus conclusions, implying the rejection of the request for costs under this article).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A B, représenté par Me Bonomo-Fay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision de la préfète du Gard ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Cyrielle Bonomo-Fay.

Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,