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2205266 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Petition for Supplementary Activity Allowances

Numéro de cause 2205266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought judicial review to annul a departmental decision that refused supplementary partial activity allowances for the period from March 2020 to February 2021, and to compel payment or reconsideration of its claim for €4,633.45. However, by a subsequent filing, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim. Consequently, the court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judicial panel to record renunciations, issued an order granting the request for withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Petition for Supplementary Activity Allowances: However, by a subsequent filing, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim. Consequently, the court, invoking the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judicial panel to record renunciations, issued an order granting the request for withdrawal of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif exercice du pouvoir d'appréciation production de créance décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, l'Eurl Popolo 82 représentée par Me Ferran, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Tarn et Garonne a refusé le versement complémentaire des allocations d'activité partielle versées sur la période de mars 2020 à février 2021, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de Tarn et Garonne sur son recours gracieux du 20 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre à la DDETS de Tarn et Garonne d'accepter sa demande de versement complémentaire d'une somme de de 4 633,45 euros au titre des allocations d'activité partielle versées sur la période de mars 2020 à février 2021 ou, à défaut, enjoindre à la DDETS de statuer sur sa demande après une nouvelle instruction dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, l'Eurl Popolo 82 déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, l'Eurl Popolo 82 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Eurl Popolo 82.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Popolo 82, au préfet de Tarn et Garonne et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Occitanie.

Fait à Toulouse, le 19 août 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER.

La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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