Petitioner v. Prefect (Housing Obligation Execution)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to compel the prefect to execute a June 10, 2021, judgment ordering the provision of housing, requesting enforcement under penalty of a daily fine and reimbursement of legal costs. The court determined that the prefect had fulfilled the obligation when the petitioner signed a social lease on September 23, 2022, meaning the prior injunction was executed, thus rendering the request for enforcement moot; consequently, the court declined to rule on the enforcement measure and rejected the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Housing Obligation Execution): The court determined that the prefect had fulfilled the obligation when the petitioner signed a social lease on September 23, 2022, meaning the prior injunction was executed, thus rendering the request for enforcement moot; consequently, the court declined to rule on the enforcement measure and rejected the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the applicant's request (point 2 of the petition) concerning the award of legal fees, although the final orders rejected the claim for costs.
This article was cited in the applicant's request (point 2 of the petition) concerning the award of legal fees, although the final orders rejected the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Citeau, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter le jugement du 10 juin 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Citeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'intéressée a signé un bail social.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A B dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. Il résulte de l'instruction que Mme A B a signé un bail social le 23 septembre 2022. Le jugement du 10 juin 2021 ayant été ainsi exécuté, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier
N°2205266