Legislator Jurisprudence & Législation
2205266 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor (Annulment of Preparatory Administrative Acts)

Numéro de cause 2205266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of two administrative decisions from a mayor regarding constructions on a property: a notice from April 6, 2022, demanding regularization of boundary constructions, and a subsequent notice from May 20, 2022, scheduling an inspection of the works. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because both challenged decisions were deemed preparatory acts that did not produce definitive legal grievances susceptible to an action for annulment, in accordance with the rules governing administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Mayor (Annulment of Preparatory Administrative Acts): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because both challenged decisions were deemed preparatory acts that did not produce definitive legal grievances susceptible to an action for annulment, in accordance with the rules governing administrative judicial procedure.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union régime des actes administratifs actes préparatoires inspection locale approbation du règlement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for the court's order.

Article 1er

This article formally rejects the claim ('La requête de Mme A est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le maire de Dammarie-les-Lys a dressé un constat de l'état des constructions en limite de la parcelle sise 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys et l'invitant à régulariser ces constructions ;

2°) d'annuler la décision du 20 mai 2022 du maire de Dammarie-les-Lys fixant un rendez-vous en vue de procéder au constat des travaux réalisés sur la parcelle sise 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys.

La requête a été communiquée à la commune de Dammarie-les-Lys qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Les décisions contestées ont pour objet, d'une part, s'agissant de la décision du 6 avril 2022, d'inviter la requérante à régulariser les constructions existantes en limite de propriété sur le terrain sis 196 avenue Victor Hugo à Dammarie-les-Lys et de la possibilité en l'absence de régularisation de dresser un procès-verbal d'infraction à la réglementation et, d'autre part, s'agissant de la décision du 20 mai 2022, d'informer la requérante qu'une visite aurait lieu afin de constater l'état des constructions sur ce même terrain. Ces décisions revêtent le caractère d'actes préparatoires et ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Dammarie-les-Lys.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne

Fait à Melun, le 27 décembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,