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2205266 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Housing Aid Overpayment Recovery Order Due to Non-Regularization

Numéro de cause 2205266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an enforcement order for the recovery of overpayments concerning personalized housing aid, initiated by the family allowance fund following a decision dated June 1, 2021. The court summarily rejected the application because the litigant failed to regularize their request following a formal notice sent electronically on May 16, 2022, requiring the production of the contested decision and proper substantiation of the claims; specifically, the subsequent submission on October 5, 2022, only contained facts insufficiently detailed to permit an assessment of their merits, leading to the application being dismissed under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Administrative Justice Code for non-regularization and manifest lack of precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Housing Aid Overpayment Recovery Order Due to Non-Regularization: The court summarily rejected the application because the litigant failed to regularize their request following a formal notice sent electronically on May 16, 2022, requiring the production of the contested decision and proper substantiation of the claims; specifically, the subsequent submission on October 5, 2022, only contained facts insufficiently detailed to permit an assessment of their merits, leading to the application being dismissed under articles R. 222-1 (4° and 7°) of the Administrative Justice Code for non-regularization and manifest lack of precision.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision expulsion d'un logement allocation familiale e-justice perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as a ground for rejecting the request due to failure to regularize.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as a ground for rejecting the request because the subsequent filing contained facts manifestly unsupported by sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2022, Mme B conteste devant le tribunal la contrainte signifiée par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 1er juin 2021 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement notamment d'un montant de 6 845,01 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. A l'appui de son recours, Mme B soutient qu'elle s'oppose à la signification de contrainte notifié par un huissier de justice en date du 15 mars 2022 suite à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 1er juin 2021 pour le recouvrement d'un indû d'aide personnalisée au logement notamment d'un montant de 6 845,01 euros. En application des dispositions des articles R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 16 mai 2022 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l'application informatique Télérecours administrative l'invitant d'une part, à produire un document justifiant de la décision contestée ou de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration, si elle n' a pas répondu et d'autre part, à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En l'absence de consultation de cette demande de régularisation dans un délai de deux jours ouvrés, Mme B est réputée, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". Par ailleurs, Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal le 5 octobre 2022 via cette application informatique, une mémoire qui ne contient que l'énoncé de faits qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, l'intéressée n'a pas produit la décision contestée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête, qui n'a pas été régularisée, par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.