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2205266 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Application Scheduling)

Numéro de cause 2205266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for them to file an application for residency, citing lack of response to prior requests and the impact on their children remaining in the territory. The court rejected the request because, despite invoking the provision for urgent interim measures, the applicant failed to articulate any legal grounds or arguments to support their claim, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Application Scheduling): The court rejected the request because, despite invoking the provision for urgent interim measures, the applicant failed to articulate any legal grounds or arguments to support their claim, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination assignation du lieu de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour aux fins d'examen.

Elle soutient que :

- il n'y a pas de réponse à ses demandes de rendez-vous ;

- son éloignement aux Comores a des conséquences sur sa situation familiale, puisque deux enfants sont restés à Mayotte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 24 mai 1998, doit être regardée comme demandant au juge des référés de lui obtenir une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer un dossier d'admission au séjour et régulariser sa situation.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

4. A supposer que la requérante ait entendue présenter sa requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle n'articule aucun moyen de droit. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022.

Le président du tribunal administratif

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.