Annulment of Construction Permit Declined Due to Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of a construction permit issued by the municipality, but the court noted that the applicants had failed to confirm the continuation of their main action for annulment within the one-month deadline following the dismissal of their related request for suspension, as required by administrative procedural rules following a summary rejection due to a lack of serious doubt regarding the legality of the permit. Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their claim and formally recorded this withdrawal, while rejecting the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Construction Permit Declined Due to Procedural Withdrawal: Consequently, the court deemed the applicants to have withdrawn their claim and formally recorded this withdrawal, while rejecting the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the applicants' request.
Used to reject the cost claims presented by the municipality under this article.
Provides the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's claim for costs.
Cited in the dispositive to determine the method of notification for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B, M. D B, Mme H C et Mme I B, représentés par Me Craipeau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel l'adjoint au maire de L'Epine a délivré un permis de construire à M. et Mme F ;
2°) de mettre à la charge de la commune de L'Epine le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de L'Epine, représentée par Me Tertrais, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2205198 du 24 mai 2022, notifiée aux requérants les 27 mai, 28 mai et 3 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'arrêté du 26 avril 2021 de la commune de L'Epine délivrant un permis de construire à M. et Mme F au motif qu'aucun des moyens de la requête en référé ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Les requérants n'ont pas, dans le mois de cette notification, confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation dudit arrêté. Les requérants ont été informés, dans les notifications de l'ordonnance de référé, de ce qu'il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'en être désistés. Aucune confirmation n'étant parvenue dans ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, ils sont réputés s'être désistés de cette requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L'Epine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de L'Epine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. A B, premier dénommé des requérants, à la commune de L'Epine ainsi qu'à M. E F et Mme G F.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,