Legislator Jurisprudence & Législation
2205265 Généré par l'IA

Failure to Append Requisite Decision Renders Application Inadmissible

Numéro de cause 2205265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial remedy to compel the prefect to provide housing that met their needs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requisite decision being challenged was not appended to the application as required by procedural rules. The court reasoned that the petitioner had been duly notified via the electronic application system to regularize this omission and failed to submit the required document within the prescribed fifteen-day period, thereby justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifest inadmissibility of uncorrected applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Append Requisite Decision Renders Application Inadmissible: The court reasoned that the petitioner had been duly notified via the electronic application system to regularize this omission and failed to submit the required document within the prescribed fifteen-day period, thereby justifying rejection under the administrative justice code provisions for manifest inadmissibility of uncorrected applications.

Mots-clés

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besoin de logement production tardive de pièces expulsion d'un logement règles procédurales respect des conditions légales recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

4. La requête de M. B n'étant pas accompagnée de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt de sa demande, une demande de régularisation a été mise à sa disposition, le 15 avril 2022, au moyen de l'application " Télérecours ". En l'absence de consultation de cette demande de régularisation dans un délai de deux jours ouvrés, ni même après, M. B est réputé, en application des dispositions citées au point précédent, en avoir reçu notification à compter de la date de mise à disposition dans l'application " Télérecours ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 21 novembre 202Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.