Legislator Jurisprudence & Législation
2205265 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Act

Numéro de cause 2205265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision to deduct four points from their driving license but failed to attach the challenged administrative act to their initial petition as required by procedural rules. Despite being formally invited by the court to regularize the submission by producing the decision within a fifteen-day period, which they acknowledged reading, the litigant did not supply the document. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code articles concerning the failure to comply with regularization requests for incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Produce Challenged Administrative Act: Despite being formally invited by the court to regularize the submission by producing the decision within a fifteen-day period, which they acknowledged reading, the litigant did not supply the document. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code articles concerning the failure to comply with regularization requests for incomplete filings.

Mots-clés

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licenciement administratif acte de procédure retrait de permis de conduire obligation de produire des pièces demande tardive de récusation nullité procédurale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the provision allowing the president of a chamber to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 juillet 2022, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de quatre points de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. D'autre part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision (). ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation d'une décision portant retrait de quatre points sur son permis de conduire. À l'appui de sa requête, M. C A n'a toutefois pas produit la décision attaquée. Par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 11 juillet 2022, le tribunal a invité M. C A à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant cette décision. Le requérant a lu ce courrier le 12 juillet 2022 ainsi qu'il ressort de l'application Télérecours citoyens. La décision attaquée n'était cependant pas jointe au nouveau mémoire qu'il a présenté, enregistré le 12 juillet 2022 et n'a pas davantage été produite depuis cette date. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, M. C A n'a pas produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Or, le délai de quinze jours qui lui avait été imparti afin de régulariser sa requête est écoulé. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Versailles, le 29 juillet 202La présidente de la 8ème chambre,

Signé

C. GRENIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.