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2205262 Généré par l'IA

Dismissal of Summary Proceeding for Lack of Principal Action in Employment Revocation Case

Numéro de cause 2205262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the decision revoking their employment by a departmental public establishment, pursuant to Article L. 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct main action seeking the annulment of the revocation decision before initiating the summary proceeding, thus invoking Article L. 522-3 of the code to reject the application without assessing the merits or urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Summary Proceeding for Lack of Principal Action in Employment Revocation Case: 521-1 of the administrative justice code. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to file a distinct main action seeking the annulment of the revocation decision before initiating the summary proceeding, thus invoking Article L. 522-3 of the code to reject the application without assessing the merits or urgency.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative recours en annulation classement définitif de la procédure défaut d'urgence violation d'obligations contractuelles de travail procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it appeared manifestly inadmissible.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for suspension sought by the applicant, which were not met as the required separate request for annulment was missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante:

Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision de révocation prononcée à son encontre par la direction de l'établissmeent public départemental " Le Charmeyran ".

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Garde, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de suspension d'une telle décision que si le requérant a présenté, devant le juge du fond, une requête distincte aux fins d'annulation de celle-ci ; la requête en référé par laquelle M. A conteste la décision de révocation prononcée à son encontre n'a pas fait l'objet d'une requête distincte en annulation devant le juge du fond, est ainsi manifestement irrecevable ; par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble, le 23 août 2022.

Le juge des référés,

F. GARDE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205262