Legislator Jurisprudence & Législation
2205260 Généré par l'IA

Dispute Over Disability Allowance Allocation: Lack of Administrative Court Jurisdiction

Numéro de cause 2205260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund suspending disability allowance rights and imposing a debt of over 8,700 euros on one of them, as well as the discharge of that debt and payment of legal costs. The court dismissed the application because disputes concerning the allocation of benefits for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the relevant Tribunal Judiciaire, based on provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Dispute Over Disability Allowance Allocation: Lack of Administrative Court Jurisdiction: The court dismissed the application because disputes concerning the allocation of benefits for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, specifically the social division of the relevant Tribunal Judiciaire, based on provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, meaning the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae allocation familiale répartition des frais frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioners' request concerning the allocation of costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the designated magistrate to reject the request by order.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1er
This article rejects the application because the court found itself incompetent to rule on the matter.
loi n°91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the petitioners' request concerning the allocation of costs (Loi relative à l'aide juridique).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application because the court found itself incompetent to rule on the matter.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the request by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request concerning the allocation of costs.

loi n°91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the petitioners' request concerning the allocation of costs (Loi relative à l'aide juridique).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2022, M. B D et Mme C A, représentés par Me Ruel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 2022 en ce qu'elle notifie, d'une part, à Mme A une dette au titre du versement de l'allocation aux adultes handicapés à M. D et, d'autre part, suspend les droits de ce dernier ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 8 783,84 euros réclamée par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier enregistré le 31 octobre 2022, les requérants ont confirmé, à la suite du rejet de leur requête en référé suspension enregistrée sous le n° 2205261, qu'ils entendaient maintenir leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2205261.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. M. D et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales du 17 septembre 2022 en ce qu'elle notifie à Mme A une dette d'une montant de 8 783,84 euros au titre du versement de l'allocation aux adultes handicapés à M. D et suspend les droits de ce dernier.

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l'application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l'allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux, " sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, en application des dispositions de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la présente requête, tendant à l'annulation de la décision litigieuse en date du 17 septembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, porte sur un indu d'allocation aux adultes handicapés et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D et Mme A doit être rejetée pour ce motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A.

Fait à Montpellier, le 19 septembre 2023.

Pour le Président du tribunal,

Par délégation,

La rapporteure de la 6ème chambre,

D. Teuly-Desportes

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 19 septembre 2023.

La greffière,

L. Rocher

N°2205260 lr