Judicial Review of Expulsion Destination Designation Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural order dated December 20, 2022, which designated the country of destination for a prior expulsion measure issued on November 16, 2022. The court, applying Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any grounds demonstrating the illegality of the designation order, and this defect was not remedied within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Expulsion Destination Designation Dismissed for Inadmissibility: The court, applying Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code, dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to present any grounds demonstrating the illegality of the designation order, and this defect was not remedied within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request (the main order).
The court orders the notification of the present order.
The request was rejected based on the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests (cited in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par sa requête, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de sa mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 novembre 2022. En l'absence, toutefois, d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de l'arrêté du 20 décembre 2022, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 23 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2205260