Association v. Mediation Commission (Housing Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a decision by the mediation commission which upheld the rejection of its administrative appeal concerning the priority and urgency status for housing, but the administrative court dismissed the application because the initial petition was manifestly inadmissible, lacking any statement of grounds as required by the Code of Administrative Justice, and was not subsequently regularized within the statutory appeal period, thus justifying rejection under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Association v. Mediation Commission (Housing Status): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis authorizing the judge to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, l'union départementales des associations familiales (UDAF) de Seine-Maritime doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Maritime a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre la décision du 10 août 2022 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par l'union départementales des associations familiales (UDAF) de Seine-Maritime est dépourvue de tout moyen. En l'absence de toute régularisation de la requête dans le délai de recours contentieux, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de l'union départementales des associations familiales de Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 mai 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205259