Annulment of Refusal for Photovoltaic Panel Installation Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration for the installation of thirty-six ground-mounted photovoltaic panels, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed over two months prior, failed to state any factual or legal grounds, contrary to the requirement of Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, and the statutory time limit for appeal had expired, thus justifying rejection under Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal for Photovoltaic Panel Installation Dismissed for Inadmissibility: 411-1 of the Code of Administrative Justice, and the statutory time limit for appeal had expired, thus justifying rejection under Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's claim, applying the grounds established in Article 2 of the dispositive section.
This article mandates the notification of the order to the appellant.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible due to the failure to present any legal arguments.
This provision is cited as establishing the basis for the inadmissibility of the request due to the lack of stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Félix-Lauragais s'opposant à sa déclaration préalable du 9 juin 2022 en vue de l'installation de trente-six panneaux photovoltaïques au sol.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B, qui conteste l'arrêté du maire de Saint-Félix-Lauragais s'opposant à sa déclaration préalable du 9 juin 2022 en vue de l'installation de trente-six panneaux photovoltaïques au sol, indique dans sa requête qu'il exposera les arguments à l'appui de cette demande dans un écrit ultérieur. Toutefois, il n'a soulevé à ce jour aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa requête, enregistrée il y a plus de deux mois. Le délai de recours contentieux étant expiré, celle-ci est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,