Family Allowance Fund Benefit Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking relief regarding the suspension of their benefits by the family allowance fund, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner, despite being invited to regularize the filing, failed to formulate specific conclusions seeking the annulment of a particular decision from the fund or provide the necessary elements to determine the nature of their claim, thus violating procedural rules requiring a statement of facts, legal arguments, and the challenged administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Benefit Suspension Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: En se bornant à faire brièvement état des difficultés qu'il rencontre du fait notamment de la suspension de ses droits au titre du revenu de solidarité active ou des aides personnelles au logement, M. A, malgré les invitations à régulariser sa requête qui lui ont été adressées dans l'application dite Télérecours le 9 août 2022, ne formule pas de conclusions qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière d'une caisse d'allocations familiales qu'il produirait et ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer la nature de sa demande. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A saisit le tribunal de la suspension de ses droits par la caisse d'allocations familiales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. En se bornant à faire brièvement état des difficultés qu'il rencontre du fait notamment de la suspension de ses droits au titre du revenu de solidarité active ou des aides personnelles au logement, M. A, malgré les invitations à régulariser sa requête qui lui ont été adressées dans l'application dite Télérecours le 9 août 2022, ne formule pas de conclusions qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière d'une caisse d'allocations familiales qu'il produirait et ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer la nature de sa demande. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,