Construction Work Interruption Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a mayoral decree ordering the interruption of construction work, alleging procedural flaws and damage to his honor. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish or even invoke any urgency as required by the aforementioned article for granting relief under this specific provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 dudit code, Article R. 522-1 dudit code; Construction Work Interruption Suspension Request Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a mayoral decree ordering the interruption of construction work, alleging procedural flaws and damage to his honor. The court dismissed the request because the petitioner failed to establish or even invoke any urgency as required by the aforementioned article for granting relief under this specific provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the basis for requesting the summary judge to order provisional measures for the safeguarding of a fundamental freedom, which was invoked by the applicant but ultimately found not to be met (lack of urgency).
The court used this article as the legal basis to reject the request by order without following the full adversarial procedure, because the request was manifestly unfounded (lack of urgency).
This article establishes the requirement to justify the urgency of the matter in a request for provisional measures, which the applicant failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du maire de Bilieu du 11 août 2022 lui prescrivant d'interrompre les travaux qu'il a entrepris.
Il soutient que cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, et qu'il porte atteinte à son honneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ;
2. Pour demander sur le fondement de l'article mentionné au point précédent la suspension de l'arrêté litigieux, le requérant n'établit, ni même n'invoque aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Grenoble, le 19 août 2022.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.