Legislator Jurisprudence & Législation
2205255 Généré par l'IA

Mootness of Deportation Challenge Due to Subsequent Residence Permit Application Receipt

Numéro de cause 2205255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order requiring his departure from French territory and an injunction for the issuance of a residence permit. The court found that the prefect had implicitly and necessarily revoked the contested order by subsequently issuing the litigant a receipt for a residence permit application, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those conclusions. However, as the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €500 under relevant administrative and legal aid provisions, provided the counsel waives the portion of fees covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Challenge Due to Subsequent Residence Permit Application Receipt: The court found that the prefect had implicitly and necessarily revoked the contested order by subsequently issuing the litigant a receipt for a residence permit application, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those conclusions. However, as the litigant was granted full legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel €500 under relevant administrative and legal aid provisions, provided the counsel waives the portion of fees covered by the State's contribution.

Mots-clés

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dépens de l'avocat autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers commandement de payer assistance judiciaire gratuite décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that no decision will be made on the applicant's requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request because the subject matter is moot (Art. R. 222-1 3°) or because only cost allocation remains (Art. R. 222-1 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part alongside L. 761-1 CJR for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée de fait par la délivrance au requérant d'un récépissé de demande de carte de séjour dont la durée de validité s'étend du 1er février au 30 mai 2023.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour. Ce faisant, cette autorité a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Martin une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Anne-Laure Martin.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,