Legislator Jurisprudence & Législation
2205254 Généré par l'IA

Agglomeration Subsidy Denial Review Dismissed for Inoperative Claims

Numéro de cause 2205254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the denial of a subsidy by an agglomeration for the rehabilitation of an individual sanitation system, but the court dismissed the claim via an order based on the procedural authority allowing rejection of requests that present only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds. The court reasoned that the request solely detailed the applicant's steps for the subsidy and the environmental consequences of the refusal, without presenting any specific legal critique of the legality of the administrative decision itself, thereby rendering the claims inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Agglomeration Subsidy Denial Review Dismissed for Inoperative Claims: The court reasoned that the request solely detailed the applicant's steps for the subsidy and the environmental consequences of the refusal, without presenting any specific legal critique of the legality of the administrative decision itself, thereby rendering the claims inoperative.

Mots-clés

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subvention motif de révision autorité administrative systèmes juridiques décisions incidentes distribution de l'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the applicant's arguments being inoperative, as provided in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B conteste le refus de subvention de Seine Normandie Agglomération concernant son projet de réhabilitation d'une installation d'assainissement individuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Au vu des termes de sa requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle Seine Normandie Agglomération a refusé sa demande de subvention concernant son projet de réhabilitation d'une installation d'assainissement individuel sur son terrain situé au 5 rue des Acacias 27430 Daubeuf-Pres-Vatteville.

3. Cependant, pour demander l'annulation de cet arrêté, M. B se limite à un exposé de ses démarches pour la demande de subvention et la réhabilitation de son installation d'assainissement sur son terrain et fait valoir les conséquences environnementales de ce refus, sans critiquer la légalité de la décision.

4. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

.

Fait à Rouen, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2205254

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