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2205252 Généré par l'IA

Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation Following Electronic Notice

Numéro de cause 2205252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental council's decision upholding the notification of an overpayment regarding social assistance benefits. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, invited the appellant via the electronic filing system ("Télérecours citoyens") on May 19, 2025, to expressly confirm within one month that they wished to maintain their appeal, warning that failure to respond would result in the appeal being deemed withdrawn. As the appellant failed to provide the requisite confirmation by the deadline, the court concluded the appellant was deemed to have withdrawn the request and formally recorded the withdrawal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation Following Electronic Notice: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, invited the appellant via the electronic filing system ("Télérecours citoyens") on May 19, 2025, to expressly confirm within one month that they wished to maintain their appeal, warning that failure to respond would result in the appeal being deemed withdrawn. As the appellant failed to provide the requisite confirmation by the deadline, the court concluded the appellant was deemed to have withdrawn the request and formally recorded the withdrawal by ordinance.

Mots-clés

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notification de la décision révocation de rentes sociales fiction de retrait production de créance e-justice autorité d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision outlines the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to acknowledge withdrawals via order.

Article R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision is cited to establish the deemed notification date of the invitation to confirm the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A B conteste la décision du 21 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant initial de 995 euros ramené à 652,15 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 19 mai 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 19 mai 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Maine-et-Loire.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,