Legislator Jurisprudence & Législation
2205252 Généré par l'IA

Hospital Employee Claim for Bonus Allocation Costs

Numéro de cause 2205252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an implied refusal for the allocation of a New Indicia Bonus (NBI) from a university hospital, requesting payment for specified years and an injunction to assign the appropriate NBI level, but subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, leaving only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the claimant effectively obtained satisfaction following the initiation of the proceedings by abandoning the main claims, the hospital must pay the claimant €1,000 for costs, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222 1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 du code de justice administrative; Hospital Employee Claim for Bonus Allocation Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled that since the claimant effectively obtained satisfaction following the initiation of the proceedings by abandoning the main claims, the hospital must pay the claimant €1,000 for costs, while rejecting the hospital's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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désintéressement du créancier répartition des frais prime de salaire hôpitaux universitaires frais administratifs responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the CHU of Bordeaux to pay costs to Mme A.

Art. R. 222 1 du code de justice administrative

The grounds for giving effect to the withdrawal and ruling on costs are based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du pôle des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner, à titre principal, le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 4 544,61 euros au titre de la NBI de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) de condamner, à titre subsidiaire, le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 3 047,54 euros au titre de la NBI de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;

4°) d'enjoindre le CHU de Bordeaux d'adopter, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, une nouvelle décision attribuant une NBI à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches exercées par la requérante pour assurer le respect du principe d'égalité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par la SELARL Houdart et associés, prononce un non-lieu à statuer sur sa demande en ce qu'elle sollicite l'attribution de la NBI de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2018 et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que l'intéressée a obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de sa requête, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet article fait cependant obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante dès lors qu'il n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2024.

Le président de la 6ème chambre

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,