Legislator Jurisprudence & Législation
2205252 Généré par l'IA

Requester v. Mayor Regarding Mailbox Relocation and Mail Delivery

Numéro de cause 2205252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a mayor's letter requiring the relocation of their mailbox to the public roadside for compliance with postal regulations, an order for the postal service to resume mail delivery, and financial compensation for prejudice. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the mayor's letter was merely informative, imposing no legal obligation on the requester, and therefore did not constitute a decision capable of being challenged through an administrative appeal, meaning no actionable prejudice could arise from it.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Requester v. Mayor Regarding Mailbox Relocation and Mail Delivery: The court dismissed the request in its entirety, ruling that the mayor's letter was merely informative, imposing no legal obligation on the requester, and therefore did not constitute a decision capable of being challenged through an administrative appeal, meaning no actionable prejudice could arise from it.

Mots-clés

Généré par l'IA
service postal service public conformité administrative validité de la notification postale règlement communal annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application in its entirety based on this provision concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Présidente de la 4ème chambre,

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cauge l'a invité à implanter sa boîte aux lettres en bordure de voie publique, d'enjoindre à La Poste la reprise de la distribution de son courrier, et de lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice financier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2.Par courrier en date du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Cauge a informé le requérant que l'implantation de sa boîte aux lettres n'est pas en conformité avec la réglementation de La Poste et a invité l'intéressé à implanter sa boîte aux lettres en bordure de voie publique pour ne pas risquer une rupture dans la distribution de son courrier. Ainsi, ce courrier qui n'a qu'une valeur informative et ne met aucune obligation à la charge du requérant n'est pas au nombre des décisions susceptibles de faire grief, et ne peut à ce titre, faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction administrative. Pour le même motif, M. A ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier qui découlerait de ce courrier. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 27 mars 2023

La présidente de la 4ème chambre,

Catherine BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.