Social Security Payment Recovery Challenge Dismissed for Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a social security payment recovery order for an overpayment of an activity bonus by filing a request that lacked sufficient motivation, merely attaching the contested decision and a marriage certificate. The court, after informing the petitioner by letter of the inadequacy of the arguments and the requirement to regularize the request within fifteen days—noting that failure to do so could result in rejection—found that the petitioner took no action to supplement the filing, thus justifying the rejection of the request as insufficiently motivated pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Social Security Payment Recovery Challenge Dismissed for Insufficient Motivation: The court, after informing the petitioner by letter of the inadequacy of the arguments and the requirement to regularize the request within fifteen days—noting that failure to do so could result in rejection—found that the petitioner took no action to supplement the filing, thus justifying the rejection of the request as insufficiently motivated pursuant to the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to insufficient motivation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 391, 22 euros.
Par une lettre du 6 juillet 2022, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A entend former opposition à la contrainte émise le 21 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 391, 22 euros, en se bornant à produire la décision en litige ainsi qu'un extrait d'acte de mariage. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A a été informé, par lettre du 6 juillet 2022, dont il a accusé réception le jour même, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué, qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. A n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,