Legislator Jurisprudence & Législation
2205252 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Against Minor Comorian National

Numéro de cause 2205252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Comorian national born in late 2004 and thus a minor at the time of the decision, sought the summary suspension of a prefectoral order from October 19, 2022, which mandated his immediate departure from the territory and imposed a one-year return ban, arguing that the expulsion violated his rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child, with the requisite urgency established by the imminent risk of removal. The court found that the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was met for the expulsion order due to the immediate threat of removal, and given the applicant's minority and family ties, the expulsion measure constituted a disproportionate violation of fundamental rights, warranting its suspension; however, the court rejected the suspension of the one-year re-entry ban due to a lack of urgency for that specific part of the decision, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Against Minor Comorian National: The court found that the urgency criterion under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was met for the expulsion order due to the immediate threat of removal, and given the applicant's minority and family ties, the expulsion measure constituted a disproportionate violation of fundamental rights, warranting its suspension; however, the court rejected the suspension of the one-year re-entry ban due to a lack of urgency for that specific part of the decision, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement enfant mineur droits des minorités rupture de ban droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge's decision to suspend the effects of the administrative act.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the operative orders as the basis for awarding costs.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement d'un étranger mineur ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M.
Article 1er
The operative order suspends the obligation to leave the territory based on the general powers of the emergency judge.
Article 2
The operative order imposes costs on the State based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order suspends the obligation to leave the territory based on the general powers of the emergency judge.

Article 2

The operative order imposes costs on the State based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the operative orders as the basis for awarding costs.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge's decision to suspend the effects of the administrative act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 à 8h33 (heure de Mayotte), M. A C, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent l'éloignement d'un étranger mineur ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 4 années, entouré de sa mère, en cours de régularisation, et 3 demi-frères ou sœurs ;

- la mesure d'interdiction de retour méconnait les mêmes libertés fondamentales que la mesure d'éloignement litigieuse. Elle est également dépourvue de motivation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 octobre 2022 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence des parties, ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A C, ressortissant comorien né le 31 décembre 2004, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, celui-ci demande la suspension des effets de ces deux décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Au demeurant, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de sa carte d'identité comorienne et de son acte de naissance comorien, que le requérant est né le 31 décembre 2004, et qu'il est donc mineur à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, eu égard à sa minorité, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait les stipulations précitées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

8. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, si le requérant établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision qui lui fait interdiction de retour. En outre, la présente ordonnance suspend les effets de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, de telle sorte qu'il n'est plus susceptible d'être éloigné en exécution de celle-ci. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant interdiction de séjour d'une durée de 1 an, doivent être rejetées, en l'absence d'urgence.

Sur les frais relatifs au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du 19 octobre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. A C de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.