Petitioner v. Director of SIEC (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the director of the inter-academic examination and competition service (SIEC) refusing to issue a professional aptitude certificate for early childhood education, but the court ruled that the Tribunal Administratif de Versailles lacked territorial jurisdiction because the contested decision originated from the SIEC, whose headquarters are located in Arcueil (Val-de-Marne), which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Melun, requiring the immediate transfer of the case file to the competent court pursuant to administrative justice code provisions governing jurisdictional competence based on the seat of the issuing authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Petitioner v. Director of SIEC (Jurisdictional Challenge): En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file, directly applying the procedural disposition based on jurisdictional rules.
This article provides the general legal basis for the tribunal to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
This article, defining the seat and jurisdiction of administrative tribunals, is cited as a basis for determining the correct competent jurisdiction (Melun).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) des académies de Créteil, Paris et Versailles a refusé de lui délivrer le certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " Accompagnement éducatif petite enfance " au titre de la session de novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 3 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le service interacadémique des examens et concours de la maison des examens (SIEC) dont le siège se situe à Arcueil, dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud