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2205248 Généré par l'IA

Failure to Perfect Judicial Review Application by Submitting Proof of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2205248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review concerning a personalized dependency allowance but failed to regularize the claim by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal, despite a formal request to do so within the prescribed time limit. The court ruled that because the required prerequisite for judicial review—the submission of proof of the administrative appeal—was not fulfilled after being requested, the application was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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articles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Perfect Judicial Review Application by Submitting Proof of Prior Administrative Appeal: The court ruled that because the required prerequisite for judicial review—the submission of proof of the administrative appeal—was not fulfilled after being requested, the application was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité forclusion pour tardiveté indigence procédurale non prouvée e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie.

Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 15 juillet 2022 lui demandant notamment de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". En outre, aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ".

3. En l'espèce, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie. En dépit de la demande de régularisation du 15 juillet 2022, reçue par l'intéressé le 23 juillet suivant, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit notamment la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,