Litigant v. Municipality Regarding Mobile Phone Antennas (Inadmissible Petition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a municipality regarding the installation of mobile phone antennas and structures, but the administrative court dismissed the petition as inadmissible because the filing failed to state any conclusions being submitted to the judge, which constitutes a mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for the valid initiation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2205247 est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Litigant v. Municipality Regarding Mobile Phone Antennas (Inadmissible Petition): La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, formally rejecting the application.
Cited as the basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request failed to include the statement of conclusions required for judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Saint-Rambert-en-Bugey concernant l'implantation d'antennes et d'ouvrages de téléphonie mobile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205247 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,