Rejection of Tardy Appeal Against Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectoral order dated June 23, 2022, directing the applicant's transfer to Slovenian asylum authorities, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on July 8, 2022, well after the fifteen-day deadline for appeal stipulated by the relevant administrative law, which began running upon notification of the transfer decision on June 23, 2022. The court exercised its authority under the administrative justice code to dismiss the tardy appeal via an order without requiring regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Tardy Appeal Against Transfer Order: The court exercised its authority under the administrative justice code to dismiss the tardy appeal via an order without requiring regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (untimeliness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de son transfert aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. L'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Enfin, l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. A aux autorités slovènes, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 23 juin 2022 à 13h56. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 8 juillet 2022 à 01h17, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la présente requête est tardive, et ne saurait être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11