Legislator Jurisprudence & Législation
2205246 Généré par l'IA

Failure to Demonstrate Urgency in Student Support Assistant Dispute

Numéro de cause 2205246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the designation of a student support assistant for their child, arguing that the administration's failure to provide this aid, which was previously allocated by a decision in January 2021, constituted a grave and manifestly illegal violation of their child's right to education, thus meeting the urgency criterion. However, the court rejected the request because the record showed the alleged lack of assistance was not a new issue, and the parents had not demonstrated or even claimed to have pursued their request with the relevant authorities since the initial decision, leading the court to conclude that the required exceptional urgency for an expedited ruling under that provision was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Demonstrate Urgency in Student Support Assistant Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the designation of a student support assistant for their child, arguing that the administration's failure to provide this aid, which was previously allocated by a decision in January 2021, constituted a grave and manifestly illegal violation of their child's right to education, thus meeting the urgency criterion. However, the court rejected the request because the record showed the alleged lack of assistance was not a new issue, and the parents had not demonstrated or even claimed to have pursued their request with the relevant authorities since the initial decision, leading the court to conclude that the required exceptional urgency for an expedited ruling under that provision was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence assistance administrative droit à la formation conflit parental administration de la justice omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and grave/manifestly illegal interference with a fundamental freedom) under which the summary judge can order necessary measures, and its conditions were assessed in rejecting the request.

Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A et Mme B E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la désignation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour leur enfant D A pour sa scolarisation.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'administration constitue un obstacle majeur à l'insertion scolaire de leur enfant ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais.

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 112-1 dudit code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ".

3. En l'espèce, M. C A et Mme B E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte toute mesure nécessaire à la désignation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour leur enfant D A pour sa scolarisation (en milieu spécialisé). Il résulte de l'instruction que l'enfant s'est vu attribuer, par une décision du 14 janvier 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, une aide humaine pour la scolarisation du 12 janvier 2021 au 31 juillet 2024. Il résulte ainsi de l'instruction, d'une part, que la carence alléguée par les requérants, à savoir l'absence de mise à disposition d'un auxiliaire de vie à l'école, n'est nullement nouvelle, et, d'autre part, qu'ils n'établissent ni même n'allèguent avoir par ailleurs saisi les autorités compétentes de leur demande depuis la décision du 14 janvier 2021 susmentionnée. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais n'est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B E.

Fait à Nice, le 4 novembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. F

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière