Real Estate Company v. Mayor Regarding Administrative Order Disclosure and Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil real estate company sought judicial intervention compelling the mayor of a commune to disclose the validity period of an administrative order, provide copies of specific procedural documents related to a prior summary judgment and an expert report, and enforce or reconsider that prior order, arguing the lack of documents prevented a counter-expertise. The court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because the petition and subsequent memorandum failed to articulate any identifiable legal or factual grounds, and the filing deadline for regularizing the deficient statement of grounds had expired, rendering the claims non-rectifiable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Mayor Regarding Administrative Order Disclosure and Documentation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because the petition and subsequent memorandum failed to articulate any identifiable legal or factual grounds, and the filing deadline for regularizing the deficient statement of grounds had expired, rendering the claims non-rectifiable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application due to manifest inadmissibility based on the lack of stated grounds.
Cited in the dispositive for the rejection of the costs claimed by the defendant commune.
Cited in the dispositive for the rejection of the costs claimed by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 14 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) LEA, prise en la personne de sa gérante, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à la maire de la commune de Dachstein de lui indiquer la durée de validité de son arrêté n°08/2022 du 31 janvier 2022 ;
2°) de constater que la maire de la commune de Dachstein ne lui a pas communiqué la requête n°2200684 formée par la commune le 2 février 2022 ainsi que ses annexes, l'ordonnance n°2200684 du juge des référés du 2 février 2022 et le rapport d'expertise du 4 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre à la maire de la commune de Dachstein de lui communiquer copie de ces documents ;
4°) d'enjoindre à la maire de la commune de Dachstein de respecter les termes de l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 2 février 2022, ou à défaut d'annuler cette ordonnance, ou à défaut de prononcer la réouverture d'un débat contradictoire.
Elle soutient que :
- ces documents ne lui ont pas été communiqués, l'empêchant de solliciter une contre-expertise ;
- l'arrêté n°08/2022 de la maire de Dachstein ne précise pas sa durée de validité ;
- elle a déposé un recours gracieux contre l'arrêté n°26/2022 de la maire de la commune de Dachstein du 10 juin 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre et 29 décembre 2022, présentés par la SELARL CM.Affaires publiques, la commune de Dachstein, représentée par sa maire, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les éventuels dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête ne contient aucun moyen ;
- la requête n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la requête doit contenir l'exposé de moyens formulés à l'appui de conclusions soumises au juge. En l'espèce, la requête et le mémoire complémentaire de la SCI LEA sont rédigés en des termes qui ne permettent pas d'identifier des moyens de droit ou de fait. La requérante n'a en outre pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de sa requête. Le délai de recours étant, en tout état de cause, désormais expiré, ses conclusions ne peuvent pas être régularisées. Elles sont, ainsi que la commune de Dachstein le soutient en défense, entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête susvisée doit, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LEA la somme demandée par la commune de Dachstein sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans le cadre de cette instance, les conclusions présentées par la commune de Dachstein sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI LEA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dachstein présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LEA et à la commune de Dachstein.
Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,