Legislator Jurisprudence & Législation
2205244 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Deportation Order and Article 8 Rights

Numéro de cause 2205244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent suspension of an order compelling his immediate departure, arguing the order violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and the best interests of his children, claiming deep personal and family ties to the territory. The court dismissed the request for relief, reasoning that the applicant failed to substantiate any significant prior presence in Mayotte or any actual family or personal attachments there, as he did not prove cohabitation or contribution to the upkeep of his children who were born abroad, rendering his arguments regarding fundamental rights manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. 1er; Foreign National v. State Regarding Deportation Order and Article 8 Rights: The court dismissed the request for relief, reasoning that the applicant failed to substantiate any significant prior presence in Mayotte or any actual family or personal attachments there, as he did not prove cohabitation or contribution to the upkeep of his children who were born abroad, rendering his arguments regarding fundamental rights manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droits de l'enfant droits de l'homme décision préfectorale de renvoi éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du même code

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request (which was deemed manifestly unfounded) without following the ordinary summary procedure.

Art. 1er

This article formally orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 à 7h56 (heure locale), M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1979, représenté par Me Ahamada demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte ;

- il méconnait sa liberté d'aller et venir ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les pièces du dossier

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans sa requête, le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis plusieurs années, sans davantage de précision de durée ou de circonstances. Toutefois, il ne justifie d'aucune présence à Mayotte antérieure à 2019. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses enfants nés en 2013 et en 2000 aux Comores, il ne justifie ni d'une communauté de vie avec eux, ni de sa contribution à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa liberté d'aller et venir et l'intérêt supérieur de ses enfants.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205244