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2205244 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2205244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the departmental council president's decision rejecting the mandatory prior administrative appeal against the refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the order to regularize the filing by providing a detailed and numbered inventory of the documents attached to the petition, as required by the administrative justice code, resulting in the petition being treated as if it contained no supporting documents.

Regeste Legislator

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article R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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décisions incidentes conformité administrative production de créance recours en carence exclusion de la procédure d'adjudication discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the claim.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural rules whose violation (failure to comply with inventory requirements) led to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A conteste la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 avril 2022 contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Une demande de régularisation a été adressée à M. A le 15 juillet 2022, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".

2. En l'espèce, M. A demande l'annulation la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 25 avril 2022 contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une lettre du tribunal du 15 juillet 2022, M. A a été invité à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 1, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, reçu par l'intéressé le 22 juillet suivant, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de M. A qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,