Applicant's Failure to Provide Contested Act Renders Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision by a national center to refuse the renewal of their professional security agent card. Following the filing of the request, the court invited the applicant to regularize the submission by providing the contested administrative act, as required by procedural rules. Because the applicant failed to submit the required decision or justify its absence within the specified timeframe despite the invitation, the court determined the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-1 du même code; Applicant's Failure to Provide Contested Act Renders Annulment Request Inadmissible: Following the filing of the request, the court invited the applicant to regularize the submission by providing the contested administrative act, as required by procedural rules. Because the applicant failed to submit the required decision or justify its absence within the specified timeframe despite the invitation, the court determined the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order dictates the rejection of the claim filed by M. A.
This article authorizes the president of the chamber to reject the claim via order because it was not regularized after being requested to do so.
Cited in the reasoning as the rule requiring the challenged act to be attached to the claim, which was the basis for the required regularization.
Cited in the reasoning as the rule requiring an invitation to regularize before rejecting a claim for non-waivable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant d'annuler la décision par laquelle le centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un courrier adressé le 14 octobre 2022 et réceptionné le 21 octobre 2022, le tribunal invite M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant la décision ou l'acte attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 octobre 2022 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 21 octobre 2022 M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; que, par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2023.
Le président de la 2e chambre B,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.