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2205241 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Suspension of Departure Order and Work Authorization Rejected

Numéro de cause 2205241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from the territory with a one-year reentry ban and to compel the prefect to issue a work authorization, arguing the order disproportionately violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, freedom of movement, and protection against inhuman treatment. The court rejected all claims, finding that the applicant failed to provide any evidence to substantiate the duration or reality of her ties to the territory necessary to support an Article 8 claim, that her irregular stay precluded a claim regarding freedom of movement, and that she did not demonstrate exposure to inhuman or degrading treatment, thus dismissing the request for emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Foreign National's Application for Suspension of Departure Order and Work Authorization Rejected: The court rejected all claims, finding that the applicant failed to provide any evidence to substantiate the duration or reality of her ties to the territory necessary to support an Article 8 claim, that her irregular stay precluded a claim regarding freedom of movement, and that she did not demonstrate exposure to inhuman or degrading treatment, thus dismissing the request for emergency measures.

Mots-clés

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droits de libre circulation ressortissants étrangers décision préfectorale de renvoi liberté du travail mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the main operative order denying the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022 à 7h37 (heure locale), Mme A B, ressortissante malgache née le 3 février 1993, représentée par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 17 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- il porte également atteinte à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, si dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis trois ans, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île ni l'intensité de ses liens sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205241