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2205239 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Judicial Review Application

Numéro de cause 2205239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an order compelling departure from the territory and to compel consideration for exceptional residency, but the court issued an order granting act to a withdrawal of the application because, after the state of the file raised doubts about the continued relevance of the case, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the prescribed one-month period, following notification that failure to confirm would result in the presumption of withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Presumed Withdrawal of Judicial Review Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête état requérant décision préfectorale de renvoi motivation insuffisante des griefs constitutionnels induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the withdrawal of the request in the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to confirm continuation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 17 mai 2022, à l'adresse qu'il avait communiquée au greffe. Le requérant a été informé, le 20 mai 2022, que ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, était disponible en point de retrait et y serait conservé pendant quinze jours. N'ayant pas été retiré par son destinataire dans les délais impartis, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date à laquelle son destinataire a été informé qu'il était mis à sa disposition, soit le 20 mai 2022. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.