Legislator Jurisprudence & Législation
2205238 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Expulsion, Work Authorization, and Fundamental Rights Challenge

Numéro de cause 2205238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from French territory, along with an order for the prefect to issue him a work authorization receipt, arguing that the expulsion order and the related re-entry ban constituted a grave and manifestly unlawful violation of his fundamental rights, including his right to dignity and private and family life, particularly given his asserted status as an asylum seeker. The administrative judge rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to establish the ancient and continuous nature of his residence in the territory, provided insufficient proof of an ongoing asylum application past its stated expiry date, offered no evidence of a real risk upon return to his home country, and thus failed to demonstrate that the challenged decisions amounted to a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, leading to rejection under the applicable summary procedure provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Expulsion, Work Authorization, and Fundamental Rights Challenge: The administrative judge rejected the request in its entirety, finding that the applicant failed to establish the ancient and continuous nature of his residence in the territory, provided insufficient proof of an ongoing asylum application past its stated expiry date, offered no evidence of a real risk upon return to his home country, and thus failed to demonstrate that the challenged decisions amounted to a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, leading to rejection under the applicable summary procedure provisions.

Mots-clés

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départ illégal procédure d'asile droit de séjour interdiction d'entrée ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article to justify rejecting the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the instruction to transmit a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 18 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, au droit d'asile et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. C, ressortissant malgache né le 9 juin 1998, soutient qu'il réside à Mayotte depuis deux ans, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. En outre, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile, toutefois il ne produit, à ce titre, qu'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée comportant la mention " valable jusqu'au 22/09/2021 ". Et il n'a été versé au dossier aucun document faisant apparaître que l'instruction de la demande se serait poursuivie au-delà de cette date. Par ailleurs, la requête soumise au tribunal ne contient aucun commencement de preuve à l'égard d'un risque réellement encouru en cas de retour à Madagascar. Enfin, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir au regard des conditions de son interpellation et de rétention de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision prononçant son éloignement. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. C fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.