Legislator Jurisprudence & Législation
2205237 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension and Work Authorization Denial for Foreign National

Numéro de cause 2205237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of an immediate deportation order and an order compelling the administrative authority to issue a work authorization, arguing the removal violated fundamental rights, including the right to private and family life under the ECHR. The court rejected the request, finding that the applicant, despite having children born in the territory, failed to demonstrate a long and continuous presence or establish that reunion with her family in her country of nationality was impossible, meaning the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, thus justifying the dismissal of the application under the provision for manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension and Work Authorization Denial for Foreign National: The court rejected the request, finding that the applicant, despite having children born in the territory, failed to demonstrate a long and continuous presence or establish that reunion with her family in her country of nationality was impossible, meaning the challenged decisions did not constitute a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, thus justifying the dismissal of the application under the provision for manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement décision étrangère ressortissants étrangers liberté du travail droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for the judge to reject the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 19 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A, ressortissante comorienne née le 12 avril 1986, soutient qu'elle est arrivée à Mayotte en 2006, qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'elle est mère de trois enfants à charge. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne justifie pas d'une présence ancienne et continue sur le territoire français. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction qu'elle est mère de trois enfants, nés à Mayotte en 2005, 2010 et 2011, Mme A ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores, pays dont tous les membres ont la nationalité. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence à Mayotte de sa sœur et de son frère, autorisés au séjour, elle ne justifie pas de l'intensité des liens qui les unit. Au surplus, elle n'établit pas n'y même allègue être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, où elle a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir au regard des conditions de son interpellation et de rétention de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision prononçant son éloignement. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.