Legislator Jurisprudence & Législation
2205234 Généré par l'IA

Sculpture Dismantling and Failure to Seek Annulment of Administrative Act

Numéro de cause 2205234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention regarding the municipal leader's dismantling of a sculpture, expressing a desire for the leader to acknowledge and rectify the action concerning the work's moral rights, while explicitly avoiding a judicial proceeding seeking annulment of an administrative decision. The administrative court dismissed the petition based on the applicant's failure to formulate specific conclusions seeking the annulment of an administrative act, thereby rendering the filing non-compliant with the procedural requirements mandating the statement of conclusions under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Sculpture Dismantling and Failure to Seek Annulment of Administrative Act: The administrative court dismissed the petition based on the applicant's failure to formulate specific conclusions seeking the annulment of an administrative act, thereby rendering the filing non-compliant with the procedural requirements mandating the statement of conclusions under the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acte de procédure recours en carence droit de pétition infractions contre les biens culturels retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article concerning the dismissal of manifestly inadmissible applications.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court found that the request failed to meet the requirements of this article because it lacked conclusions for the annulment of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal suite au " démantèlement de la sculpture place Fabre d'Olivet par le maire de Ganges sans considération du droit moral protégeant l'œuvre ".

Il indique ne pas désirer engager une procédure contre la commune de Ganges devant le tribunal judiciaire de Marseille mais souhaite que le maire reconnaisse son erreur et y remédie afin de préserver ce lieu de rencontre et de partage.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 3 janvier 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 3 janvier 2023.

La greffière,

A. Lacaze