Legislator Jurisprudence & Législation
2205234 Généré par l'IA

Comorian National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Family Life Evidence

Numéro de cause 2205234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for interim relief was filed to suspend an order compelling the applicant, a Comorian national, to immediately leave French territory, citing grave and manifest illegality due to violations of fundamental rights, including the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on his residency since 2015, a relationship with a French national, and a newborn child in the territory. The court rejected the request because the applicant failed to establish the long-standing and continuous nature of his stay, the existence of a genuine common life with his French partner, or his effective contribution to the child's upkeep, rendering the claim of a grave and manifest infringement of a fundamental freedom manifestly unfounded, and thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Comorian National Deportation Stay Refused Due to Insufficient Family Life Evidence: The court rejected the request because the applicant failed to establish the long-standing and continuous nature of his stay, the existence of a genuine common life with his French partner, or his effective contribution to the child's upkeep, rendering the claim of a grave and manifest infringement of a fundamental freedom manifestly unfounded, and thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renvoi de la famille griefs de droits humains droit à la vie révocation de l'autorisation de séjour droits fondamentaux référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of copies of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 19 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Seroc, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 17 août 1985, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2015, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux, qu'il est père d'un enfant mineur à charge et qu'il est pacsé avec Mme C, qui est de nationalité française. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, son passeport comorien délivré le 20 septembre 2022 indiquant au demeurant un domicile aux Comores. En outre, s'il résulte de l'instruction que l'intéressé est pacsé depuis le 29 septembre 2022 avec Mme C qui a la nationalité française, le requérant ne justifie pas d'une communauté de vie avec elle, l'attestation d'hébergement établie pour la circonstance par sa compagne étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, s'il résulte de l'instruction que M. B A est père d'un enfant né le 26 juillet 2022 à Mayotte de son union avec Mme C, par les quelques factures sans valeur probante qu'il verse aux débats, il ne justifie pas de sa contribution effective à son entretien et son éducation. Enfin, il ne saurait utilement se prévaloir au regard des conditions de son interpellation et de rétention de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de sa dignité humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision prononçant son éloignement. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,

S. SEROC

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.