Failure to Regularize Filing in Military Disability Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative decision denying the attribution of a military disability pension, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize the filing after being formally requested to do so. The court noted that under the Code of Administrative Justice, a court can only be seized by an appeal against a specific decision and that the claimant did not submit the entirety of the contested refusal or confirmation decision, only producing an excerpt, which resulted in the mandatory rejection of the claim after the deadline for rectification expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1; Failure to Regularize Filing in Military Disability Pension Appeal: The court noted that under the Code of Administrative Justice, a court can only be seized by an appeal against a specific decision and that the claimant did not submit the entirety of the contested refusal or confirmation decision, only producing an excerpt, which resulted in the mandatory rejection of the claim after the deadline for rectification expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the provision requiring the filing of the contested act, the non-compliance with which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A conteste la décision de l'administration lui refusant l'attribution d'une pension militaire d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 octobre 2022, M. A n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier dans son intégralité la décision de refus de pension, ou de confirmation du refus, qu'il entend attaquer, seule ayant été produite la page 3 d'une décision administrative comportant les formules " considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, il y a lieu de rejeter le recours présenté par M. A " et " le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A est rejeté ". Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.