Petitioner v. State re: Emergency Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the State to provide suitable emergency housing after a mediation commission deemed their situation urgent in July 2021, claiming no offer was made within the subsequent six-month period, and also requested fines and legal costs. The administrative court decided there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests because the defendant prefect subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T3 apartment in Paris, with the lease beginning in November 2022, meaning the petitioner had effectively obtained satisfaction, leading the court to dismiss the main request as moot and reject the claims for legal costs due to lack of substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State re: Emergency Housing Obligation: The administrative court decided there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests because the defendant prefect subsequently informed the court that the petitioner had been allocated a T3 apartment in Paris, with the lease beginning in November 2022, meaning the petitioner had effectively obtained satisfaction, leading the court to dismiss the main request as moot and reject the claims for legal costs due to lack of substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to rule on the request by order, specifically to note that there is no longer cause to rule on the request.
Cited in the dispositive for the rejection of costs claims made by the applicant.
Cited in the dispositive for the rejection of costs claims made by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) de constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne depuis le 26 juillet 2021 ;
2°) de constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne en date du 26 juillet 2021.
3°) d'ordonner sous astreinte à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant de cette astreinte doit être fixée en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du requérant par la commission de médiation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme A.
Il fait valoir que la candidature de Mme A a été retenue par le bailleur social " CDC Habitat Social " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 situé 9, avenue Porte de Vincennes à Paris (75020) et que le bail a pris effet le 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 26 juillet 2021 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".
3. Par un mémoire du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T3, situé 9, avenue Porte de Vincennes à Paris (75020) a été attribué à Mme A et que son bail a pris effet le 18 novembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le 14 février 2023 à Mme A sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En l'absence de justification de dépens exposés, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,