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2205233 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Identity Documents for Minor Upheld Against Urgent Injunction Request

Numéro de cause 2205233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing identity cards and passports for his minor child and to compel their issuance, arguing the refusal gravely and immediately prejudiced the child's situation by preventing identity verification and travel to visit a grandmother abroad, and that a serious doubt existed regarding the decision's legality due to established filiation and support. The court rejected the request for suspension under the administrative justice code's urgency provision because the mere desire to travel or the general need for identification, without demonstrating a pressing necessity to leave the national territory shortly, did not establish the requisite serious and immediate harm for an emergency interim measure, consequently dismissing the ancillary injunction and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Identity Documents for Minor Upheld Against Urgent Injunction Request: The court rejected the request for suspension under the administrative justice code's urgency provision because the mere desire to travel or the general need for identification, without demonstrating a pressing necessity to leave the national territory shortly, did not establish the requisite serious and immediate harm for an emergency interim measure, consequently dismissing the ancillary injunction and costs claims.

Mots-clés

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pièces de légitimation enfant mineur entretien de l'enfant droit de connaître son ascendance urgence avérée présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the main request for suspension, which was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Simen, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 15 septembre 2022 portant rejet de ses demandes de délivrance d'une carte nationale d'identité (CNI) et d'un passeport au bénéfice de l'enfant C ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à l'enfant D B une carte nationale d'identité et un passeport biométrique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de sa fille, qui ne peut justifier de son identité ni se déplacer en dehors du territoire national, notamment pour aller voir sa grand-mère maternelle, résidant au Gabon ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; la filiation de sa fille est légalement établie ; il établit également sa relation matrimoniale actuelle avec la mère de son enfant ; il est également déclaré comme beau-père autorisé à venir chercher le fils de sa compagne, né d'une précédente union, dans la fiche d'inscription scolaire renseignée en septembre 2022 ; il contribue à l'entretien et l'éducation de sa fille ;

* la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- la requête au fond n° 2205226, enregistrée le 13 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. En se bornant à faire valoir que la non-délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport à sa fille, née le 9 mars 2022, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle ne peut justifier de son identité ni se déplacer en dehors du territoire national, notamment pour aller voir sa grand-mère maternelle, résidant au Gabon, M. B n'établit pas, ainsi que le juge des référés le lui avait signalé aux termes de l'ordonnance n° 2205082, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifiant notamment pas de la nécessité pour son enfant de quitter le territoire national ni de disposer d'une pièce d'identité personnelle, à bref délai.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de son article L. 522-3.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen