Withdrawal of Building Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a building permit granted by the mayor for a single-family house and requested costs, but subsequently filed a memorandum on January 18, 2023, declaring a pure and simple withdrawal of the claim and action. The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, found no obstacle to acknowledging this withdrawal and therefore issued an order formally accepting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Action: The court, acting pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, found no obstacle to acknowledging this withdrawal and therefore issued an order formally accepting the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court to formally acknowledge the withdrawal from the proceedings via an order.
This article was cited in the initial request concerning the allocation of costs, although the final order does not explicitly rule on it following the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A C, représentée par Me Simard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge a accordé un permis de construire une maison individuelle au 4 chemin des Fourchet sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, M. C déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, M. C a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Savigny-sur-Orge et M. et Mme D B - Pereira.
Fait à Versailles, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.