Litigant Seeks Suspension of Withdrawn Sick Leave Decisions Due to Debt Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend two departmental council decisions from September 2021 granting unpaid sick leave, which resulted in a debt recovery of 124.62 euros, arguing urgency due to bank seizures while being a single parent and claiming the original decisions were illegally withdrawn in April 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant admitted the contested decisions had been officially withdrawn, thereby removing the basis for a suspension order, and further found that the alleged financial pressure did not constitute the requisite grave and immediate prejudice necessary to establish urgency for the underlying debt recovery actions which occurred nearly a year prior to the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension of Withdrawn Sick Leave Decisions Due to Debt Recovery: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant admitted the contested decisions had been officially withdrawn, thereby removing the basis for a suspension order, and further found that the alleged financial pressure did not constitute the requisite grave and immediate prejudice necessary to establish urgency for the underlying debt recovery actions which occurred nearly a year prior to the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible and ill-founded.
Cited in the reasoning as the main ground for the suspension request, which was then rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 14 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental de l'Hérault du 20 septembre 2021 lui accordant un congé maladie sans traitement de 16 jours, du 16 juillet au 1er août 2021, et de l'arrêté du même jour lui accordant un congé de maladie sans traitement de 11 jours, du 2 au 12 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au département de l'Hérault d'acter par écrit que la créance de 124,62 euros est suspendue et son recouvrement stoppé, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L'urgence est établie au vu des saisies bancaires dont elle fait l'objet alors qu'elle est parent isolé avec un enfant à charge et qu'elle subit une pression psychologique ;
- L'illégalité de la décision attaquée découle de son retrait illégal par décision du 20 avril 2022, notifiée le 26, de la persistance de ses effets passés et futurs et de l'effet suspensif méconnu malgré sa saisine du juge de l'annulation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande la suspension de l'exécution de deux arrêtés du président du conseil départemental de l'Hérault du 20 septembre 2021 lui accordant un congé de maladie sans traitement du 16 juillet au 1er août 2021, d'une part, et du 2 au 12 août 2021, d'autre part, lesquels ont donné lieu à une diminution de la rémunération versée en juillet et août 2021 pour un montant déclaré de 2802,05 euros et à l'émission d'un titre de recettes le 19 août 2021 d'un montant de 124,62 euros. Cette demande fait suite à une précédente requête en référé, enregistrée le 28 septembre 2022 sous le n° 2205023, comportant les mêmes conclusions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. La requérante fait valoir elle-même que, par décision du président du conseil départemental de l'Hérault du 20 avril 2022, les deux arrêtés litigieux ont été retirés. Il s'ensuit que la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de ces arrêtés est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, en faisant valoir qu'en exécution des arrêtés litigieux, quatre saisies à tiers détenteur ont été effectuées pour recouvrer une créance de 124,62 euros alors qu'elle est parent isolé avec un enfant à charge, la requérante ne justifie pas que ces décisions prises le 21 octobre 2021, soit presqu'un an avant la saisine du juge des référés, seraient de nature à préjudicier de façon grave et immédiate à sa situation personnelle et ainsi que la condition d'urgence serait rempli. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 octobre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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