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2205230 Généré par l'IA

Administrative Case Regarding Presumption of Withdrawal of Subsidy Claim Following Judicial Order

Numéro de cause 2205230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection regarding a subsidy application, but the administrative agency subsequently issued a decision granting a subsidy of 5,000 euros, leading the agency to request the court to rule that no further action was necessary. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated by the judge following the communication sent via the electronic filing system, the court reasoned, pursuant to procedural rules regarding the presumption of withdrawal when no confirmation is received, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus gave formal acknowledgment of this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Regarding Presumption of Withdrawal of Subsidy Claim Following Judicial Order: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month period stipulated by the judge following the communication sent via the electronic filing system, the court reasoned, pursuant to procedural rules regarding the presumption of withdrawal when no confirmation is received, that the petitioner was deemed to have withdrawn their entire claim, and thus gave formal acknowledgment of this withdrawal.

Mots-clés

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subvention recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait production de créance décision motivée révocation de rentes sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the acknowledgement of Mr. C's withdrawal of his application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants presidents of judicial panels the authority to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de cette agence du 10 décembre 2021 ayant rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête, une prime d'un montant de 5 000 euros ayant été accordée au requérant par une décision du 11 septembre 2024.

Par un courrier du 17 septembre 2024, M. C a été invité à indiquer, dans le délai d'un mois, s'il entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 17 septembre 2024. Il ressort de l'application Télérecours que ce courrier a été mis à disposition à cette même date dans cette application, et n'a pas été consulté. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lyon, le 26 novembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier