Legislator Jurisprudence & Législation
2205230 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2205230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card for parking, but the court dismissed the request because the petition lacked the mandatory prior administrative appeal required by social and family action code provisions. Despite being formally requested by the court to rectify the deficiency by providing proof of the prior claim or the appeal itself, the petitioner failed to regularize the filing within the stipulated timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection of non-regularized, inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite being formally requested by the court to rectify the deficiency by providing proof of the prior claim or the appeal itself, the petitioner failed to regularize the filing within the stipulated timeframe, rendering the application manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection of non-regularized, inadmissible requests.

Mots-clés

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erreur administrative production de créance recours en annulation en droit de l'Union causes d'exclusion gestion des prestations d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior appeal that was missing from the application, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par une lettre du 20 octobre 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 25 août 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 20 octobre 2022 et son accusé

réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 octobre 2022, dont il a accusé réception le 22 octobre 2022, M. A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 8 décembre 2022.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.